Page:Bulletin des lois de la République française, tome 1, août 1789 à septembre 1790, 1806.djvu/406

Cette page n’a pas encore été corrigée

devant le conseil général de la commune du lieu de leur domicile.

TITRE VIII. — Du ministère public.

Article premier.

Les officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l’ordre général.

Article 2.

Au civil, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d’action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.

Article 3.

Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d’une commune, seront intéressés. Ils seront chargés en outre de veiller pour les absens indéfendus.

Article 4.

Les commissaires du Roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, suivant le mode que l’Assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la loi.

Article 5.

Les commissaires du Roi, chargés de tenir la main à l’exécution des jugemens, poursuivront d’office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l’ordre public ; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministre, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir mainforte lorsqu’elle sera nécessaire.

Article 6.

Le commissaire du Roi en chaque tribunal veillera au