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Article 4.

Si, par quelque événement que ce puisse être, le renouvellement des juges d’un tribunal se trouvait retardé au-delà de six ans, les juge en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité.

TITRE VII. — De l’installation des juges.

Article premier.

Lorsque les juges élus auront reçu les lettres patentes du Roi, ils seront installés en la forme suivante.

Article 2.

Les membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera établi, se rendront en la salle d’audience, et y occuperont le siège.

Article 3.

Les juges, introduits dans l’intérieur du parquet, prêteront à la nation et au roi, devant les membres du conseil général de la commune pour ce délégué par la constitution, et en présence de la commune assistante, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi ; d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices.

Article 4.

Après ce serment prêté, les membres du conseil général de la commune, descendus dans le parquet, installeront les juges, et au nom du peuple prononceront pour lui l’engagement de porter au tribunal et à ses jugemens le respect et l’obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes.

Article 5.

Les officiers du ministère public seront reçus et prêteront le serment devant les juges, avant d’être admis à l’exercice de leurs fonctions.

Article 6.

Les juges de paix seront tenus, avant de commencer leurs fonctions, de prêter le même serment que les juges,