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provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.

Article 15.

La rédaction des jugemens, tant sur l’appel qu’en première instance, contiendra quatre parties distinctes.
Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés.
Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision.
Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l’instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés.
La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement.

TITRE VI. — De la forme des élections.

Article premier.

Pour procéder à la nomination des juges, les électeurs du district, convoqués par le procureur-syndic, se réuniront au jour et au lieu qui auront été indiqués par la convocation ; et après avoir formé l’assemblée électorale dans les formes prescrites par l’article 24 de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

Article 2.

Ceux des électeurs nommés par les précédentes assemblées primaires qui se trouvent membres des corps administratifs, pourront participer comme électeurs à la nomination des juges.

Article 3.

Lorsqu’il s’agira de renouveler les juges après le terme des six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l’expiration de la sixième année, de manière que toutes les élections puisent être faites, et les procès-verbaux présentés au Roi, deux mois avant la fin de cette sixième année.