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Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu’à six, chacune d’elles exclura seulement l’un des sept tribunaux. Lorsqu’il y aura plus de six parties, l’appelant s’adressera au directoire de district, qui fera au tableau un supplément d’autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu’il y aura de parties au-dessus du nombre de six.

Article 10.

L’appelant proposera dans son acte d’appel l’exclusion qui lui est attribuée ; et les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d’elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l’appel ; et à l’égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d’un jour pour dix lieues.

Article 11.

Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l’appelant après l’acte d’appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l’article précédent.

Article 12.

Lorsque les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n’en reste qu’un qui n’ait pas été exclu, la connaissance de l’appel lui sera dévolue.

Article 13.

Si les parties négligent d’user de leur faculté d’exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n’atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à celle des parties qui ajournera la première sur l’appel, de choisir celui des tribunaux qu’elle avisera ; et en cas de concurrence de dates, le choix fait par l’appelant sera préféré.

Article 14.

Nul appel d’un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l’expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile : ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l’appel ; en conséquence, l’exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par