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V. — Des juges d’appel. ==

Article premier.

Les juges de district seront juges d’appel les uns à l’égard des autres, selon les rapports qui vont être déterminés dans les articles suivans.

Article 2.

Lorsqu’il y aura appel d’un jugement, les parties pourront convenir d’un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume, pour lui en déférer la connaissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d’elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.

Article 3.

Si les parties ne peuvent s’accorder pour le choix d’un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.

Article 4.

Le directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporté à l’Assemblée nationale, arrêté par elle, et ensuite déposé au greffe et affiché dans l’auditoire.

Article 5.

L’un des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département.

Article 6.

Lorsqu’il n’y aura que deux parties, l’appelant pourra exclure péremptoirement, et sans qu’il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.

Article 7.

Il sera libre à l’intimé de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau.

Article 8.

S’il y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui aient eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir et de s’accorder, ainsi qu’ils aviseront, pour proposer leurs exclusions.

Article 9.

Lorsqu’il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposés et défendues séparément, chacune d’elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau.