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concurremment, tant les causes de première instance que les appels des jugemens des juges de paix.

Article 3.

Celui des juges qui aura été élu le premier présidera ; et dans les tribunaux qui se trouveraient divisés en deux chambres, le juge qui aurait été élu le second présiderait à la seconde chambre.

Article 4.

Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale.

Article 5.

Les juges de district connaîtront, en premier et dernier ressort, de toutes affaires personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de mille livres de principal, et des affaires réelles dont l’objet principal sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

Article 6.

En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l’objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant le cours de l’instruction, la faculté d’en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort.

Article 7.

Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance, à charge d’appel, soit de l’appel des jugemens des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges ; et lorsqu’il connaîtra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d’un autre tribunal de district, ainsi qu’il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l’article 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges. == TITRE