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Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens et aux enfans à naître, et pour l’émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l’état ou les affaires des mineurs et des absens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle ; à charge de renvoyer devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentions dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus.
Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs.

Article 12.

L’appel des jugements du juge de paix, lorsqu’ils seront sujets à l’appel, sera porté devant les juges du district, et jugé par eux en dernier ressort, à l’audience et sommairement, sur le simple exploit d’appel.
Si le juge de paix vient à décéder dans le cours des deux années de son exercice, il sera procédé sans retard à une nouvelle élection ; et dans le cas d’un empêchement momentané, il sera supplée par un des assesseurs.

TITRE IV. — Des juges de première instance.

Article premier.

Il sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l’établissement, ou tenus de l’habiter.

Article 2.

Dans les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille ames, le nombre des juges pourra être porté à six, lorsque le corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d’après les instructions des administrations de département. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeront