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seront élus pour deux ans, et pourront être continués par réélection.

Article 9.

Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu’à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de cent livres : en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.

Article 10.

Il connaîtra de même, sans appel jusqu’à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse monter :

1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l’année ; des entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des prés, commises pareillement dans l’année, et de toutes autres actions possessoires ;
3° Des réparations locatives des maisons et fermes ;
4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l’indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
5° Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ;
6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.

Article 11.

Lorsqu’il y aura lieu à l’apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu’il puisse connaître des contestations qui pourront s’élever à l’occasion de cette reconnaissance.