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Article 2.

S’il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille âmes, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud’hommes particuliers. Les villes et bourgs qui conviendront plus de huit mille ames, auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d’après les renseignements qui seront donnés par les administrations de département.

Article 3.

Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d’éligibilité.

Article 4.

Le juge de paix sera élu, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S’il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même, dans les villes et bourgs au-dessus de huit mille ames, à l’égard des sections qui concourront à la nomination du même juge de paix.

Article 5.

Une expédition de l’acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. L’acte de nomination et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.

Article 6.

Les mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d’assesseurs du juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.

Article 7.

Dans les villes et bourgs dont la population excédera huit mille ames, les prud’hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l’élection d’un juge de paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l’article 4 ci-dessus.

Article 8.

Le juge de paix et les prud’hommes