Page:Bulletin des lois de la République française, tome 1, août 1789 à septembre 1790, 1806.djvu/397

Cette page n’a pas encore été corrigée

rapports et jugemens seront publics ; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

Article 15.

La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle ; l’instruction sera faite publiquement, et aura la publicité qui sera déterminée.

Article 16.

Tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.

Article 17.

L’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d’autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi.

Article 18.

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d’être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu’elles seront instruites, dans l’ordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.

Article 19.

Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures ; et il sera fait un code général de lois simples, claires, et appropriées à la constitution.

Article 20.

Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu’elle soit rendue plus simple, plus expéditive et mois coûteuse.

Article 21.

Le code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits ; observant qu’elles soient modérées, et ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l’homme, que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

TITRE III. — Des juges de paix.

Article premier.

Il y aura dans chaque canton un juge de paix, et des prud’hommes assesseurs du juge de paix.