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ayant fait représenter le procès-verbal de l’élection qu’ils ont faite, conformément aux décrets constitutionnels, de la personne du sieur … pour remplir pendant six années un office de juge du district de … nous avons déclaré et déclarons que ledit sieur … est juge du district de … qu’honneur doit lui être porté en cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugements auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis, et avoir été dûment installé ».

Article 8.

Les officiers chargés de fonctions du ministère public seront nommés à vie par le Roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétents.

Article 9.

Nul ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, et s’il n’a été pendant cinq ans juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d’un tribunal.

Article 10.

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Article 11.

Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées.

Article 12.

Ils ne pourront point faire de règlemens, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

Article 13.

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Article 14.

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers,