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seront tenues de convenir également, par le compromis, d’un tribunal entre tous ceux du royaume auquel l’appel sera déféré, faute de quoi l’appel ne sera pas reçu.

Article 6.

Les sentences arbitrales dont il n’y aura pas d’appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l’expédition qui lui sera présentée.

TITRE II. — Des juges en général.

Article premier.

La justice sera rendue au nom du Roi.

Article 2.

La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours ; les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l’État.

Article 3.

Les juges seront élus par les justiciables.

Article 4.

Ils seront élus pour six années ; à l’expiration de ce terme, il sera procédé à une élection nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.

Article 5.

Il sera nommé aussi des suppléans, qui, selon l’ordre de leur nomination, remplaceront, jusqu’à l’époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d’assesseurs en cas d’empêchement momentané de quelques-uns des juges.

Article 6.

Les juges élus et les suppléans, lorsqu’ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du Roi des lettres patentes scellées du sceau de l’État, lesquelles ne pourront être refusées, et seront expédiées sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d’élection.

Article 7.

Les lettres patentes seront conçues dans les termes suivans :
« Louis, etc. … Les électeurs du district de … nous