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LOI Sur l’Organisation judiciaire. Donnée à Paris, le 24 Août 1790.

L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — Des arbitres.

Article premier.

L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit l’efficacité des compromis.

Article 2.

Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.

Article 3.

Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré, seront néanmoins valables et auront leur exécution, jusqu’à ce qu’une des parties ait fait signifier aux arbitres qu’elle ne veut plus tenir à l’arbitrage.

Article 4.

Il ne sera point permis d’appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la faculté de l’appel.

Article 5.

Les parties qui conviendront de se réserver l’appel,