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ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit ordinaires devant les juges qui doivent en connaître.

Article 6

Les propriétaires de fiefs dont les archives et les titres auraient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait tant par titres que par témoins, dans les trois années de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par acte, soit par la preuve testimoniale d'une possession de trente ans antérieure à l'incendie ou pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité qui leur appartenaient.

Article 7

La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, et par six témoins dans les autres cas.

Article 8

Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l'époque énoncée dans l'article 6, renoncé par crainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision ; et après ce terme, ils n'y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision.

Article 9

Il sera incessamment pris une détermination relativement au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, redevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat.