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propriétaire ou possesseur d’un fonds, tant qu’il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession.
2° Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs, relevoison, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d’un fonds, par le vendeur, l’acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayants-cause du précédent propriétaire ou possesseur.
3° Les droits d’accapte, arrière-accapte et autres semblables, dus tant à la mutation des ci-devant seigneurs qu’à celle des propriétaires ou possesseurs.

Article 3

Les contestations sur l’existence ou la quotité des droits énoncés dans l’article précédent, seront décidées d’après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu’à présent ; sans néanmoins que, hors de coutumes qui en disposent autrement, l’enclave puisse servir de prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu’elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit.

Article 4

Lorsqu’il y aura, pour raison d’un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d’ancienneté de leur date, sauf l’action en blâme ou réformation de la part du ci-devant seigneur contre celles desdites reconnaissances qui n’en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu’il n’y aura été partie ni en personne, ni par un fondé de procuration.

Article 5

Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département, ne pourront, à peine de nullité, de prise à partie et de dommages-intérêts, prohiber la perception d’aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu’ils se trouveraient implicitement