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ne pourront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle de redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtiments, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement rachetables; et dans le cas où les baux à rente ne comprendraient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de denier d'entrée.

Article 39

Il est réservé de prononcer, s'il y a lieu :
1° Sur ceux des droits féodaux maritimes à l'égard desquels il n'a pas été statué par les articles précédents ;
2° Sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épaves, amendes, afforage, taverne, tabellionage et autres dépendant de celui de justice ;
3° Sur les indemnités dont la nation pourrait être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d'Alsace, d'après les traités qui ont réuni cette province à la France.

TITRE III. — Des droits seigneuriaux rachetables.

Article premier

Seront simplement rachetables, et continueront d’être payés jusqu’au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix et la condition d’une concession primitive de fonds.

Article 2

Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire :
1° Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, sur-cens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, comptant, soëté, dîmes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient et ne sont dues que par le