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compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789.

Article 34

Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques respectives fixées par l'article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites et les arrérages échus antérieurement à ces époques.

Article 35

Au surplus, il n'est point préjudicié aux actions intentées ou à intenter par les communautés d'habitants pour raison des biens communaux non compris dans les articles 31 et 32 du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d'arrêt, conformément aux lois antérieures au présent décret.

Article 36

Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre litre équipollent à vente, des droits abolis parle présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix ; et à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l'État, il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'État.

Article 37

II sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucun des mêmes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux ; et dans ce cas, ils ne pourront prétendre d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits.
Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin et fermages proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression.

Article 38

Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis