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concession faite par le seigneur à la communauté des habitants, de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété.

Article 25

Toute redevance ci-devant payée par les habitants, à titre d'abonnement des banalités, de la nature de celles ci-dessus supprimées sans indemnité, et qui n'étaient point dans le cas des exceptions portées par l'article précédent, est abolie et supprimée sans indemnité.

Article 26

Il est fait défenses aux ci-devant baniers d'attenter à la propriété des moulins, pressoirs, fours et autres objets de la banalité, desquels ils sont affranchis par l'article 23 ; ladite propriété est mise sous la sauvegarde de la loi, et il est enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée.

Article 27

Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité ;.et ne seront réputées corvées réelles que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel.

Article 28

Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité.

Article 29

Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27 ci-dessus, ne seront pas en état de représenter de titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par la communauté des hahitants, lorsqu'il s'agira de droits généraux, et par les individus intéressés, lorsqu'elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, et qu'elles rappellent, soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans les articles iii.

Article 30

Le droit de triage, établi par l'article 4 du titre XXV