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passage, halage, pontonnage, barrage, châmage, grande et petite coutume, tonlieu, et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en matière, soit en argent, sont supprimés sans indemnité ; en conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pouvaient être assujettis pour raison de ces droits.

Article 14

Il sera pourvu par les assemblées administratives à l'entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés.

Article 15

Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l'article 13 :
1° Les octrois autorisés qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitants ou hôpitaux ;
2° Les droits de bac et de voiture d'eau ;
3° Ceux des droits énoncés dans ledit article qui ont été concédés pour dédommagement de frais de construction de canaux et autres travaux ou ouvrages d'art construits sous cette condition ;
4° Les péages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtiments et établissements quelconques supprimés pour raison de l'utilité publique.

Article 16

Tous les droits exceptés par l'article précédent continueront provisoirement d'être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils se perçoivent,jusqu'à ce que, sur leur avis, il ait été statué définitivement à cet égard ; et, à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus, dans l'année, à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départements ; à défaut de quoi, les perceptions demeureront suspendues.