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indemnité ; qu’en même temps tous ies autres droits sont 4 ’ maintenus jusqu’au rachat par lequel il a été permis aux a personnes qui en sont grevées de s’en affranchir, et qu’il a été réservé de développer par une loi particulière les effets 1 de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction | des droits abolis d’avec les droits rachetables, a décrété, le 1 5 | de ce mois, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :


TITRE PREMIER.

Des effets généraux de la destruction du régime féodal. ==

Article premier

Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal, sont abolies ; quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières.

Article 2

La foi et hommage, et tout autre service purement personnel, auxquels les vassaux censiers et tenanciers ont été assujettis jusqu'à présent, sont abolis.

Article 3

Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains, ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnaissance.

Article 4

Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, et aux censives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnaissances passées à leurs frais, par-devant tels notaires qu'ils voudront choisir, avec déclaration expresse des confins et de la contenance ; et ce, aux mêmes époques, en la même forme et de la même manière que sont reconnus, dans les différentes provinces et lieux du royaume, les autres droits fonciers, par les personnes qui en sont chargées.

Article 5

En conséquence, les formes ci-devant usitées des reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terrier, gages-pleiges, plaids et assises, sont abolis ; et il est défendu à tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns