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le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l’ordre.

3. Les membres de l’ordre de la Réunion adresseront au grand-chancelier de l’ordre, et signé par eux, le serment qu’ils auront prêté ; il en sera fait mention sur les registres de l’ordre.

4. Lorsque les grand’croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l’ordre de la Réunion, feront partie d’un corps civil ou militaire, la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet,

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme : il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l’ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grand’croix de l’ordre de la Réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence, pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres, et le grand-chancelier de l’ordre impérial de la Réunion, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE COMTE DARU.


( N.° 7747.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le Délai accordé aux sept départemens de la Hollande, pour l’ins cription des Droits de privilége et d’hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon. Au palais de l’Élysée, le 9 Mars 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ron D’ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c.

Vu notre décret du 8 novembre 1810, par lequel nous 2.

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