les quantités reconnues en ieur possession et déjà imposées, d’après le tarif qui est modifié.
6. A partir du i" octobre 1871, les droits de licence seront perçus, d’après le tarif suivant, sur les assujettis qui y sont dénommés Débitants de boissons dans les communes au-dessous de quatre mille âmes, douze’ francs ; dans celles de quatre mille à six mille âmes, seize francs ; dans celles de six mille à dix mille âmes. vingt francs ; dans celles de dix mille à quinze mille àmes, vingt-quatre francs ; dans celles de quinze mille à vingt mille âmes, vingt huit francs ; dans celles de vingt mille à trente mille âmes, trente-deux francs ; dans celles de trente mille à cinquante mille âmes. trente-six francs ; dans celles de cinquante mille âmes et au-dessus (Paris excepté), quarante francs.
Brasseurs dans les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Côte-d’Or, de la Meurthe, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise et de laSomuse, cent francs ; dans les autres départements, soixante francs. Bouilleurs et distillateurs de profession dans tous les lieux, vingt francs.
.Marchands en gros de boissons dans tous les lieux, cent francs. Fabricants de cartes dans tous les lieux, cent francs. Fabricants de sucres et glucoses dans tous les lieux, cent francs. Délibéré en séance publique, à Versailles, le ~Septembre 1871. Le Président,
Signé JoLES GnKVY.
Les Secretat’rM
Signé V" DE MEAUX, B" DE BARANTH, K. JO’t~TO !<. PAUL BETHMONT.
Le Président de la Repntf/~c,
Signé A. TH)ERS.
Le ~t’KMfre dM /~tmiCM,
Signé POOYKR-QuEHTj) :) !.
Le Président de la République,