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Étienne (Loire ) , et des communes voisines qui auront le plus souffert des inondations causées par les débordements du Furens, Délibéré en séance publique, à Paris , le 8 Août 1849. Le Président et les Secrétaires , Signé DUPIN ; ARNAUD ( de l’Ariége ), LACAZE , CHAPOT , PeupIN , HEECKEREN , BÉRARD. La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l’État. Le Président de la République, Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Garde des sceaux , Ministre de la justice, Signé Odilon BARROT. 1 F


N° 1511 . Loi sur l’État de siége du 9 Août 1849.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :


CHAPITRE IER : CAS OÙ L'ÉTAT DE SIÈGE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ.

Article 1er

L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

CHAPITRE II : DES FORMES DE LA DÉCLARATION DE L'ÉTAT DE SIÈGE.

Article 2

L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.

Article 3

Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
Le Président [de la République], lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution [du 4 novembre 1848], et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée [nationale] cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.