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Dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, l’état des imposables à la taxe personnelle, dressé par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, et qui sert à déterminer le contingent de la commue, sera soumis chaque année au conseil municipal.

L’inscription sur l’état des imposables équivaudra à l’inscription au rôle de la taxe personnelle.

Dispositions transitoires

Article 16

Pour la confection des listes électorales dressées en exécution de la présente loi pour l’année 1830, toutes les règles prescrites par la loi du 15 mars 1849, en ce qui concerne les délais et les réclamations, seront observées, et les listes seront closes trois mois après la promulgation de la loi.

Les déclarations prévues par l’article 3 seront faites dans les trente jours de la promulgation.

Tout individu qui n’aura pas trois ans de domicile dans la commune où il résidera lors de la confection des listes sera inscrit sur la liste électorale de la commune qu’il habitait antérieurement, s’il justifie de trois années de domicile, conformément à l’article 3, sans préjudice de ce qui est dit au deuxième paragraphe de l’article 2 de la présente loi.

La révision annuelle des listes pour les autres années sera faite aux époques et d’après les règles déterminées au titre 2 de la loi du 15 mars 1849.

Article 17

Continueront d’être exécutées, pour les élections de l’Algérie et des colonies, les dispositions de la loi du 15 mars 1849, jusqu’à la promulgation des lois organiques prévues par l’article 109 de la Constitution.