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21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

  1. Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;
  2. Les individus condamnés à l’emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée.

Article 9

Les condamnés à plus d’un mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions ou envers un témoins à raison de ses fonctions, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage, ainsi que les militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l’expiration de leur peine.

Article 10

Les fusiliers des compagnies de discipline rentreront en jouissance du droit électoral à l’expiration de leur punition.

Article 11

Seront rayés de la liste électorale, à la requête du ministère public, pour un laps de temps qui ne pourra être moindre de cinq ans, ni excéder dix ans, et dont la durée sera fixée par le tribunal, les individus qui auront encouru une condamnation pour les délits prévus par les articles 338 et 338 du Code pénal.

Article 12

Les militaires et marins présents sous les drapeaux continueront d’être répartis dans chaque localité en sections électorales par départements.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au chef-lieu du département dans un paquet cacheté, et confondus, dans les diverses sections électorales du chef-lieu, avec les bulletins des autres électeurs.

Article 13

Nul n’est élu ni proclamé représentant au premier tour du scrutin s’il n’a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Article 14

En cas de vacance par option, démission, décès ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois à partir de la notification qui doit être faite par le président de l’Assemblée nationale au ministre de l’intérieur.

Article 15