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inscription sur la liste électorale du lieu où siège l’Assemblée.

Ceux qui n’auront pas requis cette inscription ne pourront voter qu’au lieu de leur domicile.

Article 6

Les militaires présents sous les drapeaux dans les armées de terre ou de mer seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils auront satisfaits à l’appel.

Article 7

Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit continuera d’être porté sur cette liste pendant trois ans, à charge de justifier, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.

Article 8

Ne seront pas inscrits sur la liste électorale, et ne pourront être élus,

  1. Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l’article 3 de la loi du 15 mars 1849 ;
  2. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l’étranger mais exécutoires en France ;
  3. Les individus désignés au paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 15 mars 1849, quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés ;
  4. Les individus condamnés à l’emprisonnement en vertu de l’article 330 du Code pénal ;
  5. Les individus qui, par application de l’article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l’article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille ;
  6. Les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement en vertu des articles 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112 et 113 de la loi du 15 mars 1849 ;
  7. Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires ;
  8. Les condamnés pour vagabondage et mendicité ;
  9. Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443, 444, 445, 46, 447 et 452 du Code pénal ;
  10. Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les article 410 et 411 du Code pénal, et par la loi du