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Par la déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères ou autres ascendants domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, petits-fils et autres descendants majeurs vivant dans la maison paternelle, et qui, par application de l’article 12 de la loi du 21 avril 1832, n’ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle ;

  1. Par la déclaration des maîtres ou parons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement dans la même maison que leurs maîtres ou patrons, ou dans les bâtiments d’exploitation.

Article 4

Les déclarations des pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendants, maîtres ou patrons, seront faites sur des formules délivrées gratis. Ces déclarations seront remises chaque année au maire, du 1er au 31 décembre.

Les pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendants, maîtres ou patrons, qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit, devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune, devant le maire, pour faire leurs déclarations.

Tout fausse déclaration sera punie correctionnellement d’une amende de cent francs à deux mille francs, d’un emprisonnement de six moins au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter ou d’être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Les tribunaux pourront, sil existe des circonstances atténuantes, faire application de l’article 463 du Code pénal.

En cas d’empêchement des pères, mères ou autres ascendants, et en cas de refus ou d’empêchement du maître ou patron de faire ou délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie, le fait du domicile chez les pères, mères ou autres ascendants, ou chez le maître ou patron, sera constaté par le juge de paix.

Article 5

Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune.

La même disposition s’applique aux ministres en exercice des cultes reconnus par l’État.

Les membres de l’Assemblée nationale pourront requérir leur