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militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

Article 80

L'article 463 du code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

Article 81

Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.

Article 82

Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires

Article 83

Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d’exercer leur profession, sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et 60. Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre, sans être soumis à la condition du stage. Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.

Article 84

La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850. Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque. Néanmoins, le Conseil supérieur pourra être constitué, et il pourra être convoqué par le ministre avant le 1er septembre 1850, et, dans ce cas, les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l'avant-dernier paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi deviendront immédiatement applicables. La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1er septembre 1850. Dans le cas où le Conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le ministre de l'Instruction publique, en section permanente du Conseil supérieur.

Article 85

Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au Conseil de l'université,