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par le ministre de l'Instruction publique, en Conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique.

Article 76

Le ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas :

  1. la réprimande devant le conseil académique ;
  2. la censure devant le Conseil supérieur ;
  3. la mutation pour un emploi inférieur ;
  4. la suspension des fonctions, pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;
  5. le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du Conseil supérieur ou de la section permanente.

Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur. Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du Conseil supérieur. La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.

Titre IV : dispositions générales

Article 77

Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire. Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l’application du dernier paragraphe de l’article 54.

Article 78

Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur.

Article 79

Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'École normale supérieure, les maîtres d'études, régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service