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Article 60

Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

  1. un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’instruction secondaire publique ou libre ;
  2. soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'article 62 ;
  3. le plan du local, et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé. Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

Article 61

Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du code pénal.

Article 62

Tous les ans, le ministre nomme, sur la présentation du conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur qui le préside. Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix délibérative.