adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans. Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis. Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
Article 55
Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.
Article 56
Il sera ouvert chaque année, au budget du ministre de l'Instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :
- les écoles du dimanche,
- les écoles dans les ateliers et les manufactures,
- les classes dans les hôpitaux,
- les cours publics ouverts conformément à l'article 77,
- les bibliothèques de livres utiles,
et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.
Section 3 : des salles d'asile
Article 57
Les salles d'asile sont publiques ou libres. Un décret du Président de la République, rendu sur l'avis du Conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques. Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les articles 29, 30 et 33 de la présente loi. Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.
Article 58
Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation du conseil académique.
Article 59
Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'État.