Page:Bulletin des lois de la République française, série 10, premier semestre 1850.djvu/331

Cette page n’a pas encore été corrigée

une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école, et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il peut, selon les circonstances, décider que l’école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l’avis du conseil municipal.

Article 52

Aucune école primaire publique ou libre ne peut, sans l'autorisation du conseil académique, recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.

Chapitre VI : institutions complémentaires

Section première : des pensionnats primaires

Article 53

Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions énumérées en l'article 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu’avec l’autorisation du conseil académique, sur l’avis du conseil municipal. Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur. Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur. Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue. Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V de la présente loi.

Section 2 : des écoles d'adultes et d'apprentis

Article 54

Il peut être créé des écoles primaires communales pour les