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Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources. Le conseil académique peut dispenser une commune d’entretenir une école publique à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée. Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l'article 15. La commune peut, avec l'autorisation du conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'article 23.

Article 37

Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.

Article 38

À dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera :

  1. d'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à deux cents francs ;
  2. du produit de la rétribution scolaire ;
  3. d'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas six cents francs.

Ce supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.

Article 39

Une caisse de retraite sera substituée par un règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs.

Article 40

À défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l'enseignement primaire dans la commune. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois