Page:Bulletin des lois de la République française, série 10, premier semestre 1850.djvu/324

Cette page n’a pas encore été corrigée

des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes. Cette déclaration doit être, en outre, faite par le postulant au recteur de l'académie, au procureur de la République et au préfet. Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.

Article 28

Le recteur, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite. Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le conseil académique. Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce conseil. À défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

Article 29

Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante francs à cinq cents francs. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de jours à un mois et à une amende de cent francs à mille francs. La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de cent francs à mille francs d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil académique qui aurait accueilli l'opposition. Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal. Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique.

Article 30

Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute