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éléments de la langue française ;

  • le calcul et le système légal des poids et mesures.

II peut comprendre en outre :

  • l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
  • les éléments de l'histoire et de la géographie ;
  • des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
  • des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
  • l'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
  • le chant et la gymnastique.
Article 24

L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.

Chapitre II : des instituteurs

Section première : des conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire public ou libre

Article 25

Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l’article 47, par le diplôme de bachelier, un certificat constatant qu'on a été admis dans l’une des écoles spéciales de l'État, ou du titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'État.

Article 26

Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la société ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, et qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

Section 2 : des conditions spéciales aux instituteurs libres

Article 27

Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut l’établir, lui désigner le local et lui donner déclaration