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Le ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l’avis du Conseil supérieur.

Article 20

L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs. Il y a, en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire, choisi par le ministre après avis du conseil académique. Néanmoins, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection. Un règlement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.

Article 21

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Article 22

Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État, telle qu'elle est prescrite par l' article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de cent francs à mille francs. En cas de récidive, l'amende sera de cinq cents francs à trois mille francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'État a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu' à inscription de faux.

Titre II : de l'enseignement primaire

Chapitre premier : dispositions générales

Article 23

L'enseignement primaire comprend :

  • l'instruction morale et religieuse ;
  • la lecture ;
  • l'écriture ;
  • les