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Article 17

La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :

  1. les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'État, et prennent le nom d'écoles publiques ;
  2. les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.

Section 2 : de l'inspection

Article 18

L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée :

  1. par les inspecteurs généraux et supérieurs ;
  2. par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
  3. par les inspecteurs primaires ;
  4. par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite en ce qui concerne l’enseignement primaire.

Les ministres des différents cultes n’inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.

Article 19

Les inspecteurs d'académie sont choisis par le ministre parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des facultés et lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice. Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'académie, ou parmi les membres de l'Institut.