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Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives. La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil académique.

Article 11

Pour le département de la Seine, le conseil académique est composé comme il suit :

  • le recteur, président ;
  • le préfet ;
  • l'archevêque de Paris ou son délégué ;
  • trois ecclésiastiques, désignés par l'archevêque ;
  • un ministre de l'Église réformée, élu par le consistoire ;
  • un ministre de l'Église de la confession d'Augsbourg, élu par le consistoire ;
  • un membre du consistoire israélite, élu par le consistoire ;
  • trois inspecteurs d'académie, désignés par le ministre ;
  • un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;
  • le procureur général près la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui ;
  • un membre de la cour d'appel, élu par la cour ;
  • un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
  • quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du conseil général de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le conseil général du département de la Seine ;
  • le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.

Les doyens des facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs facultés respectives.

Article 12

Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans, et indéfiniment rééligibles.

Article 13

Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.

Article 14

Le conseil académique donne son avis :

  • sur l'état des différentes écoles établies dans le département ;
  • sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques ;
  • sur