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des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant. Elle présente annuellement au conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.

Chapitre II : des conseils académiques

Article 7

Il sera établi une académie dans chaque département.

Article 8

Chaque académie est administrée par un recteur, assisté, si le ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un conseil académique.

Article 9

Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public. Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme inspecteurs d'académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.

Article 10

Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit :

  • le recteur, président ;
  • un inspecteur d'académie, un fonctionnaire de l'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le ministre ;
  • le préfet ou son délégué ;
  • l'évêque ou son délégué ;
  • un ecclésiastique désigné par l'évêque ;
  • un ministre de l'une des deux églises protestantes, désigné par le ministre de l'Instruction publique, dans les départements où il existe une église légalement établie ;
  • un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;
  • le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel, et dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance ;
  • un membre de la cour d'appel, élu par elle, ou, à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
  • quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.