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les recteurs et les professeurs des facultés. Ces huit membres forment une section permanente ;

  • trois membres de l'enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique.
Article 2

Les membres de la section permanente sont nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués que par le Président de la République, en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Instruction publique. Ils reçoivent seuls un traitement.

Article 3

Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Article 4

Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.

Article 5

Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de lois, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par ministre. Il est nécessairement appelé à donner son avis :

  • sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;
  • sur la création des facultés, lycées et collèges ;
  • sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;
  • sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois.

Il prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques dans les cas déterminés par l'article 14. Le Conseil présente, chaque année, au ministre un rapport sur l'état général de l’enseignement, sur les abus qui pourraient s’introduire dans les établissements d'instruction, et sur les moyens d'y remédier.

Article 6

La section permanente est chargée de l'examen préparatoire