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Pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le grand-maître, en conseil d’Université.

Article 142

Le grand-maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l’Université impériale après l’acquittement des dépenses :

  1. en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes ;
  2. en placements avantageux pour augmenter la dotation de l’Université.

Titre XIX : dispositions générales

Article 143

L’Université impériale et son grand-maître, chargés exclusivement par nous du soin de l’éducation et de l’instruction publique dans tous l’Empire, tendront sans relâche à perfectionner l’enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques ; ils veilleront sur-tout à ce que l’enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l’esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.

Article 144

Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d’une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l’Université, pour l’instruction de nos peuples ; comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre Conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l’Université ou du grand-maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l’État.

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, Hugues B. Maret.