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sera confondue avec leurs pensions, les conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l’Université.

Article 136

Il sera établi sur la proposition du conseil de l’Université, et suivant les formes adoptées pour les règlements d’administration publique, un droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maître, et qui seront délivrés par la chancellerie de l’Université. Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l’Université.

Article 137

L’Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits, suivant les formes prescrites pour les règlements d’administration publique.

Titre XVIII : des dépenses de l’Université impériale

Article 138

Le chancelier et le trésorier auront chacun un traitement annuel de 15 000 francs ; le secrétaire du conseil, de 10 000 francs ; les conseillers à vie, de 10 000 francs ; les conseillers ordinaires, de 6 000 francs ; les inspecteurs et recteurs, de 6 000 francs Les frais de tournée seront payés à part.

Article 139

Il sera alloué, pour l’entretien annuel de chacune des facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les académies, une somme de 5 000 à 10 000 francs.

Article 140

Il sera fait un fonds annuel de 300 000 francs pour l’entretien de trois cents élèves aspirans, et pour le traitement des professeurs, ainsi que pour les autres dépenses de l’école normale.

Article 141

La somme destinée à l’entretien de la maison de retraite et l’acquittement des pensions des émérites, est fixé, pour la première année, à 100 000 francs.