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Titre XVI : des costumes

Article 128

Le costume commun à tous les membres de l’Université sera l’habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

Article 129

Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d’étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l’épaule gauche, sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, et de bordure seulement suivant les grades.

Article 130

Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.

Titre XVII : des revenus de l’Université impériale

Article 131

Les 400 000 francs de rentes inscrites sur le grand-livre, et appartenant à l’instruction publique, formeront l’apanage de l’Université impériale.

Article 132

Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l’Université.

Article 133

Il sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d’un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et les réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.

Article 134

Il sera prélevé, au profit de l’Université et dans toutes les écoles de l’Empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.

Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois au moins, au trésorier de l’Université.

Article 135

Lorsque la rétribution payée pour l’instruction des élèves