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de lycée ; ils seront répartis par le grand-maître dans les académies ; ils remplaceront les professeurs malades.

Titre XV : de l’éméritat et des retraites

Article 123

Les fonctionnaires de l’Université compris dans les quinze premiers rangs à l’article 29, après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite, qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l’Université.

Chaque année d’exercice au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d’un vingtième.

Article 124

Les pensions d’émérites ne pourront pas être cumulées avec les traitements attachés à une fonction quelconque de l’Université.

Article 125

Il sera établi une maison de retraite où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de l’Université.

Article 126

Les fonctionnaires de l’Université, attaqués, pendant l’exercice de leurs fonctions, d’une infirmité, qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l’époque de leur éméritat.

Article 127

Les membres des anciennes corporations enseignantes, âgés de plus de soixante ans, qui se trouveront dans le cas indiqué par les articles précédens, pourront être admis dans la maison de retraite de l’Université, ou obtenir une pension d’après la décision du grand-maître, auquel ils adresseront leurs titres.