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dessus désignées, soit pour s’exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l’art d’enseigner.

Article 115

Les aspirans ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal. Ils y seront entretenus aux frais de l’Université, et astreints à une vie commune, d’après un réglement que le grand-maître fera discuter au conseil de l’Université.

Article 116

Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d’un des quatre recteurs conseillers à vie, qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

Article 117

Le nombre des aspirans à recevoir chaque année dans les lycées, et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand-maître d’après l’état et le besoin des collèges et des lycées.

Article 118

Les aspirans, dans le cours de leurs deux années d’études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades à Paris dans la faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies.

§2 : des agrégés

Article 119

Les maîtres d’études des lycées, et les régents des collèges, seront admis à concourir entre eux pour obtenir l’agrégation au professorat des lycées.

Article 120

Le mode d’examen nécessaire pour le concours des agrégés, sera déterminé par le conseil de l’Université.

Article 121

Il sera reçu successivement un nombre d’agrégés suffisans pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs.

Article 122

Les agrégés auront un traitement annuel de 400 fr. qu’ils toucheront jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une chaire