Page:Bulletin des lois de la République Française, série 4, tome 8, premier semestre 1808, n° 174 à 196.djvu/189

Cette page n’a pas encore été corrigée

les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles.

Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l’Université.

Titre XIV : du mode de renouvellement des fonctionnaires et professeurs de l’Université

§1 : des aspirans, et de l’école normale

Article 110

Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu’à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l’art d’enseigner les lettres et les sciences.

Article 111

Les inspecteurs choisiront, chaque année, dans les lycées, d’après les examens et des concours, un nombre déterminé d’élèves, âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constans, et qui annonceront le plus d’aptitude à l’administration ou à l’enseignement.

Article 112

Les élèves qui se présenteront à ce concours, devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l’Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal, qu’en s’engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

Article 113

Ces aspirans suivront les leçons du Collège de France, de l’École polytechnique, ou du Muséum d’histoire naturelle, suivant qu’ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

Article 114

Les aspirans, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisi parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales ci-