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le grand-maitre leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en conseil de l’Université.

Article 104

Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et au conseil des académies, et sans en avoir obtenu l’approbation.

Article 105

Sur la proposition des recteurs, l’avis des inspecteurs, et d’après une information faite par les conseils académiques, le grand-maître, après avoir consulté le conseil de l’Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l’Université.

Article 106

Le grand-maître fera discuter par le conseil de l’Université, la question relative aux degrés d’instruction qui devront être attribués à chaque genre d’école, afin que l’enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l’Empire, et pour qu’il s’établisse une émulation utile aux bonnes études.

Article 107

Il sera pris par l’Université des mesures pour que l’art d’enseigner à lire, à écrire, et les premières notions de calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances, nécessaires à tous les hommes.

Article 108

A cet effet, il sera établi auprès de chaque académie, et dans l’intérieur des collèges ou des lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l’art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.

Article 109

Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs,