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ainsi que les places qu’il a occupées, les emplois qu’il a remplis dans les écoles.

Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui les feront parvenir au chancelier de l’Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l’Université.

Titre XIII : des règlements à donner aux lycées, aux collèges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires

Article 100

Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter au conseil de l’Université, les règlements existans aujourd’hui pour les lycées et les collèges. Les changements ou modifications qui pourront y être faits, devront s’accorder avec les dispositions suivantes.

Article 101

A l’avenir, et après l’organisation complète de l’Université, les proviseurs et les censeurs des lycées, les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d’études de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune.

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et dans ce cas ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger, et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques hors du lycées ; chacun d’eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

Article 102

Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l’intérieur des lycées et des collèges.

Article 103

Les chefs d’institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand-maître de l’Université, un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet sera de dix années, et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que