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comptes des lycées et des collèges situés dans leurs arrondissemens.

Article 88

Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître, et communiqués par lui au conseil de l’Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d’après l’instruction écrite, comme il est dit à l’article 79. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques.

Article 89

A Paris, le conseil de l’Université remplira les fonctions du conseil académique.

Titre XI : des inspecteurs de l’Université, et des inspecteurs des académies

Article 90

Les inspecteurs généraux de l’Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l’Université ; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

Article 91

Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés ; ils n’appartiendront à aucune académie en particulier ; ils les visiteront alternativement et sur l’ordre du grand-maître, pour reconnaître l’état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les collèges, pour s’assurer de l’exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d’étude, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l’administration et la comptabilité.

Article 92

Le grand-maître aura le droit d’envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l’Université, lorsqu’il y aura lieu d’examiner et d’instruire quelque affaire importante.

Article 93