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et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre Conseil d’État contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l’intérieur.

Article 83

D’après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l’intérieur, une commission du conseil de l’Université pourra être admise à notre Conseil d’État pour solliciter la réforme des règlements et des décisions interprétatives de la loi.

Article 84

Les procès-verbaux des séances du conseil de l’Université seront envoyés, chaque mois, à notre ministre de l’intérieur ; les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu’elles différeront de l’avis adopté par le conseil.

Titre X : des conseils académiques

Article 85

Il sera établi au chef-lieu de chaque académie, un conseil composé de dix membres, désignés par le grand-maître parmi les fonctionnaires et officiers de l’académie.

Article 86

Les conseils académiques seront présidés par les recteurs ; ils s’assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu’ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

Article 87

Il sera traité dans les conseils académiques :

  1. de l’état des écoles de leurs arrondissements respectifs ;
  2. des abus qui pourraient s’introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d’y remédier ;
  3. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l’Université résidant dans leurs arrondissements ;
  4. des délits qui auraient pu être commis par ces membres ;
  5. de l’examen des